Application du droit de la concurrence aux organismes chargés de la gestion d’un régime légal d’assurance maladie

2refpic_justice_1gdLa décision du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’affaire C-59/12 BKK Mobil Oil considère que la directive sur les pratiques commerciales déloyales s’applique aux caisses de maladie du régime légal, malgré leur mission d’intérêt général et leur statut de droit public. Otto Kaufmann, vice président de l’Ipse et chercheur au Max Planck Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik à Munich, analyse cette décision et ses conséquences.

 

Les marchés nationaux de la santé ne sont pas isolés, et certains acteurs, aussi parmi ceux du secteur de la santé, demandent l’application pure et simple du droit de la concurrence dans ce domaine. Le système de santé relève de la compétence des Etats membres, mais le droit de l’Union et notamment le droit des libertés, est applicable. Si, à en juger d’après la jurisprudence de la CJUE, les institutions de protection sociale semblaient pouvoir échapper au droit de la concurrence (arrêts Kohll, Smits et Peerbooms, Watts et d’autres encore, tels les arrêts AOK Bundesverband ou FENIN par lesquels la Cour a écarté l’application des articles 101 ss. TFUE relatifs à la concurrence), la Cour confirme cependant l’application du droit de la concurrence, à l’occasion de l’affaire C-59/12 BKK Mobil Oil du 3 octobre 2013 concernant les pratiques commerciales – déloyales, en l’occurrence.

 

L’arrêt de la CJUE est un élément important de la jurisprudence européenne relative à la notion d’entreprise et  à l’interprétation et l’application du droit de l’UE relatif au droit de la concurrence. En effet, cet arrêt constate qu’une institution de droit public, qui est investie d’une mission d’ordre public en raison de la gestion d’un régime légal d’assurance maladie doit être considérée comme étant un organisme « professionnel » au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Cette directive vise à assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs et interdit les pratiques commerciales déloyales. La Cour a antérieurement constaté que le champ d’application matériel de cette directive est particulièrement large et affirme dans cet arrêt qu’elle s’applique aux caisses d’un régime légal d’assurance maladie. Le champ d’application personnel de cette directive comprend par conséquent ces organismes en charge d’une mission d’intérêt général. En l’espèce, la communication par la caisse allemande BKK Mobil Oil que ses assurés risqueraient des désavantages financiers en cas de changement de caisse constitue une pratique déloyale interdite par la directive.

 

L’application généralisée du droit de la concurrence et l’élaboration d’une notion d’entreprise uniforme et élargie se concrétise, une partie de la jurisprudence antérieure faisant en quelque sorte l’objet d’une correction. Dans ce contexte, la solution apportée par la Cour dans l’affaire BKK Mobil Oil ne surprend pas. Les exceptions à l’application du droit de la concurrence, s’il doit y en avoir dans le domaine social, devront être spécifiées, par la suite et il faudra en déterminer l’étendue et l’ampleur. La notion d’entreprise pourrait alors, à la lumière de cette évolution jurisprudentielle, donner lieu à discussion et, surtout, être clarifiée.