Le 19 juin dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans l’arrêt Petru (C-268/13) que dans le cadre des demandes d’autorisation de soins dans un autre État membre aux frais de l’État de résidence, le patient doit non seulement démontrer que son État ne peut lui dispenser lesdits soins dans le « délai normalement nécessaire », mais également que le remboursement des frais exposés ne remettra pas en cause « la viabilité du système d’assurance maladie » de son Etat membre de résidence. Cela doit être apprécié en fonction du caractère conjoncturel ou structurel de la déficience du milieu hospitalier en question.
En l’espèce, une ressortissante roumaine, du fait d’un « manque considérable de moyens matériels » de l’établissement hospitalier par lequel elle était prise en charge, a fait une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, pour pouvoir être opéré en Allemagne. Après avoir essuyé un refus, la patiente s’est directement adressée à une clinique allemande, où l’intervention a été effectuée. A l’issue de celle-ci, la patiente a saisi le tribunal d’un recours contre l’autorité compétente, par lequel elle demande le remboursement des frais exposés en Allemagne.
En droit, le paragraphe 2 de l’article 22 du règlement 1408/71 -relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’UE-, dispose que l’autorisation requise dans un tel cas, ne peut être refusé par l’autorité compétente lorsque les soins en question « figurent parmi les prestations prévues par la législation » et qu’ils ne peuvent être « dispensés dans le délai normalement nécessaire » compte tenu de l’état de santé du patient et de son évolution.
La question préjudicielle posée porte sur le fait de savoir si, malgré la présence de personnel qualifié, le défaut de médicaments et de fournitures médicales caractérise une impossibilité de dispenser des soins au sens du paragraphe 2 de l’article 22 du règlement 1408/71.
La CJUE tranche pour la première fois un cas dans lequel « la nécessité de bénéficier du service dans un autre État membre serait fondée sur la pénurie de moyens dans l’État de résidence ». Elle distingue bien les déficiences hospitalières « à caractère ponctuel et transitoire » des déficiences « à caractère structurel et prolongé dans le temps ». En effet, pour le premier cas, la Cour considère que les dispositions précitées « oblige[nt] les États membre à autoriser les prestations » définies. Tandis que pour le second, elle estime que qu’il n’existe aucune obligation « à moins que ladite autorisation ne remette pas en cause la viabilité du système d’assurance maladie de l’État membre en cause » et ceci afin de prévenir « une émigration sanitaire massive ».