Clauses contractuelles : la Cour de justice renforce l’exigence de transparence

 

Dans un arrêt (C-96/14) en date du 23 avril 2015, la Cour de justice de l’UE (CJUE) précise dans le cadre de l’exception relative aux clauses abusives que, la clause doit être intelligible grammaticalement,  mais également « exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme » d’assurance, « de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, […], les conséquences économiques qui en découlent » pour échapper à l’inopposabilité car les clause abusives sont réputées non écrite.

 

 

Dans cette affaire, un citoyen européen a conclu concomitamment deux contrats de prêt immobilier et un contrat d’assurance qui garantit notamment une prise en charge à 75% des échéances en cas d’incapacité totale de travail (ITT). Par la suite, l’intéressé a eu un accident de travail entraînant une incapacité permanente partielle (IPP). Jugeant que l’assuré pouvait tout de même poursuivre une activité professionnelle à temps partiel, indépendamment de savoir si celle-ci est rémunérée ou non, l’assureur refuse de prendre en charges les échéances du prêt. L’assuré a donc saisit la justice estimant que les termes du contrat étaient abusifs, car créant « un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».

La juridiction française saisit a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE s’il était possible d’apprécier le caractère abusif éventuel de la clause en question, au titre de la directive sur les clauses abusives (93/13/CEE). 

 

La Cour de justice rappelle dans un premier temps que « la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif ».

 

Les juges précisent par ailleurs qu’il ressort l’article 4, paragraphe 2 de ladite directive que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l’objet principal, notamment.  Ils poursuivent en convenant qu’il est nécessaire d’examiner si ladite clause relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance, avant de vérifier si celle-ci est rédigée de manière claire et compréhensible, tel qu’exigé par la directive.

La Cour rappelle le dix-neuvième considérant de la directive qui dispose que « les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur ». En l’occurrence, il n’est pas exclu que ladite clause porte sur l’objet même du contrat, dès lors qu’elle délimite le risque assuré, ainsi que l’engagement de l’assureur et fixe la prestation essentielle du contrat. Cette vérification incombe à la juridiction de renvoi précise les juges.

Quant à la nécessité d’une rédaction claire et compréhensible, la CJUE estime que la clause doit non seulement être intelligible sur le plan grammatical pour le consommateur, mais également exposer de « manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme » d’assurance au regard de l’ensemble contractuel dans lequel il s’intègre. Le but étant que le « consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».

Si la clause litigieuse ne répond pas à ces deux conditions, le tribunal national pourra en apprécier le caractère abusif éventuel.