Dans un arrêt du 21 janvier 2015 (C-529/13), la CJUE a tranchée en faveur d’une discrimination fondée sur l’âge dans le cadre de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de la pension. Dans cette affaire opposant l’État autrichien à un de ses fonctionnaires, la Cour a en effet jugé qu’une telle discrimination était justifiée par un « objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail », ainsi qu’un « moyen approprié et nécessaire » à la réalisation de cet objectif.
Dans la présente affaire, un fonctionnaire autrichien souhaite que la période de formation qu’il a accomplie avant l’âge de 18 ans soit prise en compte dans le calcul de ses droits à pension. Or, seules les périodes de formation et d’activité professionnelle accomplies après l’âge de 18 ans ont été prises en considération dans le calcul de sa pension, conformément au droit autrichien. Le fonctionnaire a donc agit en justice demandant, soit une prise en compte de ladite période, soit la possibilité de la racheter moyennant le versement d’une cotisation extraordinaire.
Suite au rejet de son recours en première instance et en appel, le fonctionnaire a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci, déclinant sa compétence, a néanmoins « jugé compatible avec le principe constitutionnel d’égalité de traitement que les règles applicables à la reconnaissance de périodes de formation antérieures à l’entrée en service, dans le calcul du montant des pensions de retraite [ne soient pas identiques à] celles applicables à la reconnaissance de ces périodes [pour] la détermination du montant du traitement des fonctionnaires ».
La Cour constitutionnelle a, toutefois, décidé de surseoir à statuer, afin de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, dont celle de savoir s’il existe une « inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge » lorsqu’une loi fédérale refuse la prise en compte des périodes de formation accomplies avant un certain âge, ici 18 ans, pour l’octroi et le calcul des droits à la pension retraite.
La CJUE estime qu’il existe effectivement une inégalité de traitement fondée sur l’âge, mais que celle-ci est justifiée. Selon elle, cette discrimination est « objectivement et raisonnablement justifiée […] par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens destinés à atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires».
En effet, cette règle autrichienne a été instaurée dans le but d’harmoniser l’acquisition des droits à la retraite entre fonctionnaires ayant accompli une formation supérieure et ceux qui ont pu entrer en fonction dès 18 ans car il n’existait aucune obligation de formation supérieure. En outre, avant l’âge de 18 ans, « l’intéressé n’exerce en principe, durant ces périodes, aucune activité rémunérée donnant lieu au versement de cotisations au régime de pension » pouvant justifier leur prise en compte dans le calcul des pensions.